22. Sans limiter la généralité des termes prévus au paragraphe 3 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la Commission peut reconsidérer sa décision en matière d’assistance financière:1° aux fins de l’application des articles 21, 28 et 30;
2° pour tenir compte d’une décision ou d’un jugement exécutoire qui a une incidence sur le droit ou le montant de l’assistance financière;
3° lorsqu’elle constate qu’un travailleur a obtenu de l’assistance financière par mauvaise foi;
4° pour admettre ou réadmettre en stabilisation économique le travailleur qui satisfait en cours d’année aux conditions d’admissibilité.